TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2522582_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 26 novembre 2025, Mme C... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de la transférer aux autorités norvégiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors que la continuité de son traitement médical en France est essentiel pour sa santé et sa survie. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 10 heures. La magistrate désignée a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du signataire de l’acte. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme C... A..., ressortissante nigériane née le 1er mars 1991, est entrée en France en août 2025 et a déposé une demande d’asile sur le territoire français le 4 septembre 2025. Elle s’est vue remettre une attestation de demande d’asile le 24 novembre 2025. Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a décidé de son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de sa demande d’asile. Aux termes de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions attaquées sont produites par l'administration. / (…) ». Il ressort des termes mêmes de la requête que la requérante, qui soutient qu’elle s’est vue remettre son visa par la Norvège, a demandé au tribunal d’annuler son « transfert dans le cadre de la procédure Dublin » dans ce pays. Malgré les termes approximatifs de la requête de Mme A..., elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de sa demande d’asile. À cet égard, alors que la présente procédure contentieuse est celle de l’urgence en application des dispositions des dispositions de l’article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l’article R. 922-10 du même code sont applicables à la présente requête. Malgré la demande de production de la décision attaquée qui lui a été adressée par le tribunal le 28 novembre 2025, le préfet du Val-d'Oise n’a pas produit, en application des dispositions citées au point précédent, l’arrêté attaqué portant transfert aux autorités norvégiennes dont la requérante a fait l’objet, de sorte que le tribunal ne peut s’assurer de la compétence de son signataire. Par suite, cet acte est entaché d’un vice d’incompétence. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, l’arrêté du préfet du Val-d'Oise portant transfert de Mme A... aux autorités norvégiennes doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer Mme C... A... aux autorités norvégiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé L. MOINECOURTLe greffier, Signé M. B... La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
DTA_2522582_20251222
Données disponibles
- Texte intégral