TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2522588_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une date de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de document établissant la régularité de son séjour le place dans une situation précaire et l’expose au risque de perdre son emploi ; - la condition d’utilité est remplie, dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant indien, a déposé le 9 septembre 2025, sur le site « démarche numérique », un dossier de demande de titre de séjour en qualité de salarié, faute de retour sur cette démarche, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande et de la remise, à cette occasion, d’un récépissé l’autorisant à travailler. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l’instruction que M. A..., ressortissant indien, a déposé le 9 septembre 2025 sur le site « démarches simplifiées » un dossier en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture destiné au dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Il résulte de cette même instruction que la validité du précédent titre de séjour de M. A... est venue à expiration le 4 décembre 2025 sans que l’intéressé n’ait été convoqué pour l’enregistrement de sa demande. Compte tenu de ces éléments et de ce que l’absence de document établissant la régularité du séjour de M. A... l’expose au risque de perdre son emploi, les conditions d’utilité et d’urgence de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont remplies. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ou serait susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A... en préfecture en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre à cette occasion, sous réserve de complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A..., dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, et de lui remettre à cette occasion, sous réserve de complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
DTA_2522588_20260112
Données disponibles
- Texte intégral