TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2522618_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025 sous le numéro 2522618, M. A... B..., représenté par Me Broisin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 8 octobre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 24 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d’avec son épouse, laquelle ne peut lui rendre visite en Iran, et à ses conséquences sur l’état psychologique de celle-ci ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intention matrimoniale ne pouvant être remise en cause et la menace alléguée à l’ordre public n’étant pas démontrée, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et relève le défaut d’intention matrimoniale de l’intéressé. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2522644 enregistrée le 19 décembre 2025 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Broisin, représentant M. B..., en présence de Mme D... épouse C..., qui a brièvement pris la parole, - et les observations du représentant du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». D’une part, eu égard à la séparation des époux, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. D’autre part, le moyen tiré de ce que le risque de menace à l’ordre public est insuffisamment établi, de sorte que le refus de visa porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale protégé à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En admettant même que le ministre de l'intérieur soit regardé comme demandant que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré du défaut d’intention matrimoniale, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l’état de l’instruction, que ce nouveau motif est susceptible de fonder légalement le refus de visa opposé à M. B.... Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 8 octobre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 24 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à M. B... en qualité de conjoint d’une ressortissante française est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 janvier 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH Le greffier, Y. LEWANDOWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA9312 janvier 2026
DTA_2522644_20260112TA4416 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2522618_20260116
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2522618_20260116
Données disponibles
- Texte intégral