TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 février 2026
- ECLI
- DTA_2522630_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le numéro 2522630, M. A... F... et Mme B... E..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D... et C... E..., représentés par Me Grolleau, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé d’enregistrer leurs demandes de visas de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer leurs demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Grolleau, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il et elle soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des évènements traumatiques vécus à Gaza, qu’ils n’ont réussi à quitter qu’au prix d’une somme exorbitante, et de la précarité de leur situation en Egypte ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’administration ne peut, sans commettre d’erreur de droit, refuser d’enregistrer une demande de visa, cet enregistrement doit intervenir dans un délai raisonnable, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F... et Mme E... ne sont pas fondés dans la mesure où les demandes de visa des intéressés sont en cours d’examen par l’autorité consulaire au Caire et qu’aucun refus de convocation ne leur a été opposé. La demande d’aide juridictionnelle de M. F... a été rejetée par décision du 5 janvier 2026. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2522890 enregistrée le 22 décembre 2025 par laquelle M. F... et Mme E... demandent l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Guilbaud, substituant Me Grolleau, représentant M. F... et Mme E..., - et les observations du représentant du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Contrairement à ce que soutiennent M. F... et Mme E..., il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité consulaire française au Caire (Egypte), laquelle, contactée par courriel, les a invités à soumettre leur demande de délivrance de visas humanitaires en vue de déposer une demande d’asile en France directement à l’adresse asile.le-caire-cslt@diplomatie.gouv.fr, a refusé de les convoquer en vue de l’enregistrement de cette demande, dont le ministre soutient qu’elle est toujours en cours d’examen. En admettant même que les conclusions des requérants à fin de suspension de l’exécution d’une prétendue décision implicite de refus de convocation soient recevables, aucun des moyens invoqués par M. F... et Mme E... à l’appui de leur demande ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité d’une telle décision. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. F... et Mme E..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F... et Mme E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... F... et Mme B... E..., au ministre de l'intérieur et à Me Grolleau. Fait à Nantes, le 26 février 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich Le greffier, Y. Lewandowski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2522630_20260226