TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2522660_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Deniau, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de lui verser un traitement correspondant à 85% du traitement indiciaire correspondant à l’indice qu’elle détient, le temps de son congé de formation professionnelle ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes, à titre principal, de régulariser sa rémunération à compter de septembre 2025 et jusqu’à la fin de son congé de formation professionnelle, en lui versant un traitement mensuel correspondant à 85% du traitement indiciaire afférent à l’indice détenu, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse a pour effet de la priver d’une grande partie des revenus auxquels elle a en principe droit; la décision la place ainsi que son foyer dans une situation financière précaire au regard de ses charges ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 25 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 dès lors que l’administration devait la rémunérer à hauteur de 85% du traitement indiciaire afférent à son indice de rémunération, et non à hauteur de 85% de son traitement habituel. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 12 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Nantes conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Elle fait valoir que : -la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ; -la condition d’urgence n’est pas remplie ; -aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; Mme B... exerce à temps incomplet et non à temps partiel et l’indemnité forfaitaire mensuelle dont elle bénéficie est calculée, sans erreur de droit, sur la base de 85% de son traitement détenu au premier jour de congé de formation professionnelle. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 14H00 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Deniau, avocat de Mme B..., requérante. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de lui verser un traitement correspondant à 85% du traitement indiciaire correspondant à l’indice qu’elle détient, le temps de son congé de formation professionnelle. Aucun des moyens invoqués par Mme B..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice de l’académie de Nantes, de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la rectrice de l’académie de Nantes. Fait à Nantes, le 15 janvier 2026. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
DTA_2522660_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel