TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2522723_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er et 2 décembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle fait valoir que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que Mme B... s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 3 décembre 2025 au 2 décembre 2026. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante thaïlandaise, née le 2 février 1995, a déposé, le 3 décembre 2024, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Il résulte de l’instruction, sans que cela ne soit contesté par Mme B..., que l’intéressée a été mise en possession d’un titre de séjour valable du 3 décembre 2025 au 2 décembre 2026 délivré par le préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 mars 2026. Le juge des référés, signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2522723_20260325
Données disponibles
- Texte intégral