TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursCitée 1×
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2522821_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025, notifié le 16 décembre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges ; 2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de « recevoir sa demande d’asile politique » et d’examiner sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il soutient que : - l’arrêté attaqué comporte une erreur sur son nom de famille ; - il est entré régulièrement sur le territoire français ; - il n’a pas donné son accord pour être transféré en Belgique ; - l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - sa sécurité n’est pas assurée en Belgique ; - il est atteint d’une pathologie grave. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 : - le rapport de M. Sarda, magistrat désigné, - et les observations de M. B..., qui soulève un moyen nouveau tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. - le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant congolais, né le 22 octobre 1970, demande l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025, notifié le 16 décembre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges. 2. En premier lieu, si le requérant relève que l’arrêté attaqué mentionne à tort que son nom de famille est « Mawaga », cette erreur, purement matérielle, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale (…). / 4. Si le demandeur est seulement titulaire (…) d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... était possession, au moment du dépôt de sa demande d’asile, d’un visa en cours de validité délivré par les autorités belges. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la Belgique, qui a d’ailleurs donné le 16 septembre 2025 son accord explicite pour le prendre en charge, doit être regardée comme responsable de l’examen de sa demande d’asile. Si le requérant fait valoir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas donné son accord pour être transféré en Belgique, ces circonstances sont sans incidence sur la responsabilité des autorités belges dans l’examen de sa demande d’asile et sur la légalité de l’arrêté en litige. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 6. Si M. B... soutient qu’il rencontre des problèmes de santé et s’il produit des convocations à des rendez-vous médicaux attestant d’une prise en charge au sein du centre hospitalier du Mans, les pièces qu’il verse aux débats ne suffisent pas à démontrer que son état de santé serait incompatible avec son transfert vers la Belgique, ni qu’il risquerait dans ce pays d’être privé des soins et du suivi médical qui lui seraient nécessaires. En outre, si le requérant fait valoir que, en tant que ressortissant congolais et ancien cadre supérieur de l’administration congolaise, sa sécurité ne serait pas assurée en Belgique, il ne l’établit pas en se bornant à produire des articles de presse et des décisions rendues par le Conseil d’Etat de la République démocratique du Congo dans des affaires l’opposant à l’Etat congolais. Enfin, alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers la République démocratique du Congo, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir qu’en abstenant de mettre en œuvre la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de cet article et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. Le magistrat désigné, M. SARDA La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4414 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2522821_20260114
Données disponibles
- Texte intégral