TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2025
- ECLI
- DTA_2522869_20250809
- Date
- 9 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler la décision de refus implicite née du silence gardé par le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat sur sa demande d'aide juridictionnelle enregistrée sous le numéro 2403188. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat ne peuvent être déférées qu'au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui statue sans recours. 3. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler une décision prise par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat, d'autre part, que les décisions en matière d'aide juridictionnelle sont des décisions d'administration judiciaire dont ne peut connaître le juge administratif de droit commun. 4. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 9 août 2025. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 août 2025
Référence
DTA_2522869_20250809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA