TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 août 2025
- ECLI
- DTA_2522882_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme E A D, représentée par Me Boulestreau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juin 2025, par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Boulestreau en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - concernant l'urgence, elle risque de perdre son emploi, son contrat de travail ayant d'ores et déjà été suspendu à la suite de la décision dont il est demandé la suspension ; - concernant le doute sérieux, la décision est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que par un courriel du 8 août 2025, il a informé Mme A D et son conseil qu'elle était convoquée en préfecture le 14 août 2023 afin de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler, ce qui a pour effet d'abroger la décision de refus implicite attaquée et de faire disparaitre l'urgence présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 août 2025 sous le numéro 2522873 par laquelle Mme A D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 août 2025, en présence de M. Fadel, greffier d'audience, M. B a lu son rapport. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Le préfet de police soutient que dès lors qu'il a convoqué Mme A D le 14 août 2025 pour lui délivrer un récépissé et que sa situation administrative soit à nouveau examinée, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la présente requête. Toutefois, cette convocation n'a ni pour objet ni pour effet d'abroger le refus implicite contesté. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu doivent être écartées. 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour justifier de l'urgence, Mme A soutient qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration le 13 juin 2025 de son récépissé assorti d'une autorisation de travail et que de ce fait son employeur a suspendu son contrat de travail le 28 juillet 2025 et l'a mise en demeure de régulariser sa situation avant le 31 août 2025 pour éviter un licenciement. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de police a, le 8 août 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, invité Mme A à se présenter le 14 août 2025, à la préfecture de police en vue du renouvellement de son récépissé avec autorisation de travail. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que la requérante sera titulaire à bref délai d'un récépissé qui lui permettra de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 août 2025. Le juge des référés, N. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 août 2025
Référence
DTA_2522882_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA