TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2522888_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre son titre de séjour. Elle soutient qu’alors qu’elle a reçu la notification d’une décision favorable indiquant que sa demande de titre de séjour a été clôturée, que sa carte de séjour est en cours de fabrication et qu’elle recevra un SMS dès que celle-ci sera prête, cela fait dix mois qu’elle attend la remise de ce titre de séjour, en dépit d’un message qu’elle a envoyé au ministère de l’intérieur ; en conséquence, elle est sans récépissé, ni titre de séjour, et elle a reçu une lettre de la sécurité sociale l’avertissant qu’à compter du 2 janvier 2026, elle n’aura aucun droit et accès aux soins et à la couverture médicale faute de titre de séjour valide, alors qu’elle souffre de maladies chroniques et perd la vue. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre la carte de séjour dont le renouvellement lui a été accordé. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Mme B... fait valoir, sans être contestée, qu’elle a reçu une décision favorable à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en février 2025, soit il y a près d’un an à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, d’une part, que la démarche effectuée par la requérante auprès des services du ministère de l’intérieur en novembre 2025 est restée vaine et, d’autre part, que l’absence de remise de ce titre de séjour maintient l’intéressée en situation irrégulière sur le territoire français et risque d’entraîner la fermeture de ses droits à l’assurance maladie à compter du 2 janvier 2026. Dans ces conditions, et alors que le préfet du Val-d’Oise n’a formulé aucune observation en défense et n’apporte ainsi aucune justification quant à la durée anormalement longue de la procédure de remise de titre de séjour à Mme B..., la mesure sollicitée par cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse et doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant un caractère urgent et utile. Enfin, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de convoquer Mme B... afin de lui remettre sa carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de convoquer Mme B... afin de lui remettre sa carte de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 5 janvier 2026. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
DTA_2522888_20260105
Données disponibles
- Texte intégral