TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2522897_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 17 décembre 2025 et des mémoires enregistrés les 26 décembre, 2025, 20 janvier et 29 janvier 2026, au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, Mme B... A... demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de la Courneuve à lui verser la somme 6 356,04 euros à titre provisionnel ; 2°) d’ordonner à la Commune de La Courneuve de produire le relevé exhaustif issu du logiciel Ciril relatif à ses congés et RTT ; 3°) d’ordonner la délivrance, dans le même délai de 48 heures, de l’attestation France Travail, du certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de150 euros par jour de retard et par manquement ; Elle soutient qu’elle avait droit au maintien de son traitement et à une indemnité de congés non pris ; qu’une indemnité de fin de contrat lui est également due. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la commune de la Courneuve, représentée par maître Carrère, demande au Tribunal de rejeter la demande de provision de Mme A... et de condamner cette dernière à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : L’article R. 541-1 du Code de justice administrative prévoit que :« Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ». 2. IL résulte de l’instruction que l’indemnité de fin de contrat ainsi que l’indemnité compensatrice de congés annules ont été versées à Mme A.... En outre, il résulte également de l’instruction que les rémunérations dues à Mme A... pendant son congé annuel ont été régulièrement versées à cet agent. 3. Enfin l’attestation France travail et le certificat de travail ont également été délivrés à Mme A.... Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de Mme A... ne peuvent qu’être rejetées. 4. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme A... à verser la commune de la Courneuve une somme au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de la Courneuve tendant à la condamnation de Mme A... au versement d’une somme sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et à la commune de la Courneuve. Fait à Montreuil, le 4 février 2026. Le juge des référés, S. Brotons La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 février 2026
Référence
DTA_2522897_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA