TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2522931_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B... A... C..., représenté par Me Arzalier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme D... pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 23 décembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Oleya El Moctar, greffière d’audience : - le rapport de Mme D... ; - et les observations de Me Arzalier, représentant M. A... C..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique qu’il n’a pas pu contacter l’intéressé, si bien qu’il ne dispose pas d’informations supplémentaires sur sa situation personnelle. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... A... C..., ressortissant tunisien et algérien né le 1er juin 1981, a fait l’objet d’un arrêté du 30 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il comporte seulement la signature de son auteur, sans mention de son nom ou de sa qualité qui permettrait de l’identifier. Faute de pouvoir déterminer son identité, il est impossible de s’assurer de la compétence de ce signataire pour prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire est fondé. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 novembre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 30 novembre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... C... et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026. La magistrate désignée, signé L. D... La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
DTA_2522931_20260102
Données disponibles
- Texte intégral