TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2522935_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Bedad, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au lancement de la fabrication du duplicata de son titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et lui fixer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une date de rendez-vous afin de lui délivrer ce duplicata ; 2°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une décision favorable a été donnée le 31 mars 2023 à la demande de M. A... de délivrance d’un duplicata de sa carte de résident, valide du 22 juin 2016 au 21 février 2026, mais qu’il n’a pas été convoqué depuis par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour qu’elle lui soit remise après fabrication. Dans la mesure où il appartient désormais à M. A... d’engager les démarches de renouvellement de cette carte de résident, expirant ainsi le 21 février 2026, et que le titre de séjour en cours de validité fait partie des pièces à fournir lors du dépôt d’une demande tendant à son renouvellement selon les dispositions de l’article R. 433-1 et de l’annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il apparaît que sont remplies les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée en référé, laquelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de six semaines, un rendez-vous à M. A... afin de remise du duplicata de la carte de résident accordé le 21 mars 2023. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à M. A..., dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de remise du duplicata de la carte de résident qui lui a été accordé le 21 mars 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 2 janvier 2026. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
DTA_2522935_20260102
Données disponibles
- Texte intégral