TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2522940_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2025 et 7 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pierre Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B..., qui bénéficie au demeurant d’un droit provisoire à séjourner et travailler en France jusqu’au 5 mai 2026, tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, qui ne présentent pas de caractère provisoire ou conservatoire, ne sont pas de la nature de celles qui entrent dans l’office du juge des référés. Il s’ensuit que la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 9 février 2026. Le juge des référés, Pierre Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 février 2026
Référence
DTA_2522940_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA