TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2522993_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 août 2025 et 7 avril 2026 sous le numéro 2522993, Mme A... D..., représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la contrainte émise le 24 juillet 2025 par la Caisse d'allocations familiales de La Réunion en vue du recouvrement au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 8 935,69 euros ; 3°) de la décharger de cette somme ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Mme D... soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’une double erreur d’appréciation, dès lors d’une part, que la fréquence de ses déplacements ne traduit pas une absence de résidence stable et effective en France et, d’autre part, que les sommes prises en compte par la CAF dans l’assiette de calcul et versées sur son compte personnel ne correspondent pas à des ressources mais à des remboursements de paiements avancés pour le compte de tiers ; - en ne précisant pas les conséquences qu’elle entendait tirer des informations recueillies lors de l’enquête sur la règle des 92 jours et sur la nature des virements réalisés sur son compte personnel, la CAF a manqué à son obligation d’information justifiant une réduction ou la restitution des sommes en jeu. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 8 avril 2026, la Caisse d'allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est dépourvue d’objet, dès lors qu’elle a édicté une nouvelle contrainte le 29 janvier 2026 ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par Mme D... n’est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2025 et 7 avril 2026 sous le numéro 2522995, Mme A... D..., représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la contrainte émise le 24 juillet 2025 par la Caisse d'allocations familiales de La Réunion en vue du recouvrement d’un indu d’aide de logement sociale (ALS) d’un montant de 4 934 euros ; 3°) de la décharger de cette somme ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; Mme D... soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de base légale, les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale n’autorisant pas le président de la CAF à délivrer une contrainte en matière d’aide de logement sociale ; - elle est entachée d’une double erreur d’appréciation, dès lors d’une part, que la fréquence de ses déplacements ne traduit pas une absence de résidence stable et effective en France et, d’autre part, que les sommes prises en compte par la CAF dans l’assiette de calcul et versées sur son compte personnel ne correspondent pas à des ressources mais à des remboursements de paiements avancés pour le compte de tiers ; - en ne précisant pas les conséquences qu’elle entendait tirer des informations recueillies lors de l’enquête sur la règle des 92 jours et sur la nature des virements réalisés sur son compte personnel, la CAF a manqué à son obligation d’information justifiant une réduction ou la restitution des sommes en jeu. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 8 avril 2026, la Caisse d'allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est dépourvue d’objet, dès lors qu’elle a édicté une nouvelle contrainte le 29 janvier 2026 ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par Mme D... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles, - le code de la construction et de l’habitation, - le code de la sécurité sociale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. F... pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. F... a été entendu. Considérant ce qui suit : Les requêtes 2522993 et 2522995 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Mme D... bénéficiait du revenu de solidarité active (RSA) et de l’aide au logement sociale (ALS) depuis le mois de février 2021. Par un courrier du 6 octobre 2023, le directeur de la CAF de La Réunion lui a notifié des indus de RSA et d’ALS au titre de la période comprise entre octobre 2021 et septembre 2023 pour des montants, respectivement, de 8 795,3 euros et 4 934 euros. L’intéressée a sollicité l’annulation et la remise gracieuse de ces dettes par un courrier du 5 janvier 2024 resté sans réponse. Par des courriers des 8 mars et 15 avril 2024, le directeur de la CAF de La Réunion l’a mise en demeure de procéder au règlement de ces sommes. Il a émis le 26 juillet 2025 une contrainte à l’encontre de l’intéressée correspondant à ces deux sommes. Par un courrier du même jour notifié le 11 août 2025, Mme D... a sollicité à nouveau la remise gracieuse de ces sommes. Par les deux requêtes jointes, elle demande l’annulation de cette contrainte. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme D... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la fin de non-recevoir : Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet, que lorsque le retrait a acquis un caractère définitif. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. La CAF de La Réunion soutient que les présentes requêtes, dirigées contre la contrainte du 24 juillet 2025 sont devenues sans objet, dès lors qu’à l’issue d’une mise en demeure du 11 décembre 2025 réceptionnée le 17 décembre 2025, elle a pris à l’encontre de l’intéressée une nouvelle contrainte le 29 janvier 2026 portant à nouveau sur ces deux dettes. Toutefois, dès lors que la contrainte du 29 janvier 2026 est intervenue en cours d’instance et qu’il n’est pas établi qu’elle aurait acquis un caractère définitif, il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D... n’ont pas perdu leur objet et doivent également être regardées comme dirigées contre cette nouvelle décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la CAF de La Réunion doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la régularité de la contrainte : En premier lieu, Mme D... soutient que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que la CAF de La Réunion verse à l’instance la délégation de signature accordée le 11 juillet 2025 par le directeur de la CAF de La Réunion à Mme G... B... à l’effet de signer, notamment les contraintes et d’autre part, que la contrainte du 29 janvier 2026 a été signée par M. E... C..., directeur de la CAF de La Réunion qui disposait, en cette qualité, de la compétence pour émettre une contrainte au nom de l’organisme qu’il dirige. Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la contrainte : Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général (…). » Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : « L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. (…). ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une décision de récupération d’indus de RSA et d’ALS prise par le président du conseil départemental ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer ces indus n’est pas, en vertu des dispositions précitées, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. Il résulte de l’instruction que par son courrier du 5 janvier 2024, Mme D... a contesté le bien-fondé des indus de RSA et d’ALS et a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. La requérante, qui a ainsi formé le recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la construction et de l’habitation rappelées au point 7, peut par suite, contester le bien-fondé de ces indus dans le cadre de la contestation de la contrainte litigieuse. S’agissant de l’indu d’ALS : En premier lieu, Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. » Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ». Enfin, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (...), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut (...) délivrer une contrainte (...) ». Contrairement à ce que soutient Mme D..., il résulte des dispositions précitées que l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation autorise expressément le directeur de la CAF à délivrer une contrainte sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour recouvrer les montants d’aides personnelles au logement parmi lesquelles figure l’allocation de logement sociale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation, entré en vigueur le 1er septembre 2019 : « I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalités françaises ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. (…) ». Aux termes de l’article R. 823-10 du même code : « Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. (…) ». Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ». Aux termes de l’article R. 823-12 du même code : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ». Ces dispositions, qui définissent la notion de résidence principale comme le logement effectivement occupé au moins huit mois par an, ont pour objet de permettre à un allocataire ayant déclaré une résidence principale de s’absenter, à concurrence d’un maximum de quatre mois par période de douze mois. Un requérant qui s’est absenté de son logement pour une durée supérieure à quatre mois peut néanmoins justifier qu’il s’agit de sa résidence principale effective s’il établit que son absence est liée à une obligation professionnelle, une raison de santé ou un cas de force majeure. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête, que la Caisse d’allocations familiales de La Réunion a remis en cause les prestations d’aide de logement sociale ayant été versées à Mme D... au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2023, en conséquence du fait qu’elle a séjourné hors du département de La Réunion du 15 août au 18 novembre 2021, du 15 décembre au 21 décembre 2021, du 17 février au 3 avril 2022, du 2 mai au 11 juillet 2022, du 12 septembre au 21 novembre 2022 et du 19 janvier au 28 juillet 2023. La requérante ne conteste ni la réalité ni la durée de ces séjours en-dehors du département mais fait valoir que ses déplacements sont liés à ses obligations professionnelles en qualité de présidente et associée unique de la société « HH9 management SAS » dont l’activité dans le secteur de la mode impose de nombreux déplacements. Toutefois, la requérante n’établit pas la réalité de ses obligations professionnelles par la seule production de billets d’avion pour Paris et d’une attestation sur l’honneur aux termes de laquelle elle indique, de manière peu circonstanciée, que ses séjours en-dehors de La Réunion sont nécessaires pour qu’elle présente de nouvelles collections de mode à ses clients. En deuxième lieu, l’intéressée, qui se borne à affirmer que certaines sommes n’auraient pas dû être prises en compte dès lors qu’elles ne constituaient pas des ressources supplémentaires mais seulement des remboursements pour le compte de tiers n’assortit ses allégations d’aucune pièce ni d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la CAF de La Réunion aurait manqué à son devoir d’information ni commis une faute dans l’application des dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté. Par suite, les conclusions à fin d’opposition à contrainte concernant l’indu d’ALS doivent être rejetées. S’agissant de l’indu de RSA : D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ». D’autre part, aux termes de l’article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. » Aux termes de L. 522-20 de ce code : « Pour son application à La Réunion, le chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifié : (…) 4° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé : / “Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la Caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre” (…). » Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. Le RSA est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le bénéficiaire a élu domicile et, à La Réunion, par la CAF pour le compte de l’Etat. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour demander à Mme D... le remboursement de l’indu de RSA pour la période comprise entre octobre 2021 et septembre 2023, la CAF de La Réunion s’est fondée sur la circonstance que la requérante n’établissait pas résider dans le département en application de l’article L. 522-20 du code de l'action sociale et des familles précité. Toutefois, il résulte des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles rappelés au point 17, également applicables dans le département de La Réunion, que le bénéfice du RSA est ouvert à toute personne disposant de ressources inférieures à un montant forfaitaire et résidant de manière stable et effective en France. Si la circonstance que la résidence de Mme D... ne soit pas située dans le département a une incidence sur l’organisme en charge de lui verser cette prestation, elle ne saurait en revanche suffire à faire regarder l’intéressée comme n’étant plus éligible au bénéfice du RSA. Par suite, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée n’aurait pas eu sa résidence stable et effective en France sur la période en litige, Mme D... est fondée à contester le bien-fondé de l’indu de RSA et à s’opposer, en conséquence, à la contrainte émise le 24 juillet 2025 en vue du recouvrement de cet indu. Sur les frais liés à l’instance : Ainsi qu’il a été dit, Mme D... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Desfarges, avocat de Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desfarges de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D... dans le dossier n° 2522993 et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D..., par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme D.... En revanche, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans le dossier n°2522995, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre des frais exposés par l’intéressée dans ce dossier et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme D... est admise à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La contrainte du 24 juillet 2025 émise par la CAF de La Réunion est annulée en tant qu’elle vise à recouvrir un indu de RSA de 8 935,69 euros. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Desfarges, avocat de Mme D..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le dossier n° 2522993. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme D.... Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... et à la Caisse d'allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le magistrat-désigné, S. F... Le greffier, Lemieux La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9327 janvier 2026
DTA_2522995_20260127TA7528 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2522993_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2522993_20260428