TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2523114_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 décembre 2025, 12 et 16 mars 2026, Mme C... A..., représentée par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de renouveler son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne l’a pas, préalablement à la décision de classement sans suite de son dossier, informée que des pièces manquaient, ni invitée à les lui transmettre ce qu’elle était pourtant en mesure de faire ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un récépissé ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme A... est irrecevable dès lors que sa demande de titre de séjour a été classée sans suite le 1er juillet 2025 en raison du caractère incomplet de sa demande, ce dont il résulte que cette décision, qui ne fait pas grief, n’était pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par un courrier du 13 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour de Mme A... dès lors qu’un récépissé valable du 22 janvier 2026 au 21 juillet 2026 lui a été délivré, ce dont il résulte que sa demande de titre de séjour a été enregistrée par le préfet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Vahedian, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
Mme C... A..., ressortissante malgache née le 15 juillet 1992, est entrée sur le territoire français le 27 juillet 1999, munie d’un visa. Elle était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 mai 2021 au 25 mai 2025. Le 7 mars 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour qui n’a pu aboutir. Sa demande a été enregistrée sur la plateforme « démarches simplifiées.fr » le 1er avril 2025. Par une décision du 1er juillet 2025, dont Mme A... demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Un récépissé valable jusqu’au 21 juillet 2026 a été délivré à Mme A... le 22 janvier 2026, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, ce dont il résulte que sa demande de titre de séjour a été enregistrée par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer et il n’y a plus lieu de statuer, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte accessoires.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A....
DECIDE :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de Mme A....
L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme B... et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2523114_20260414
Données disponibles
- Texte intégral