TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 28 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2523197_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. D... B..., représenté par Me Bracka, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est entachée d’insuffisance de motivation ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’erreurs de faits ; - le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il représente une menace pour l’ordre public ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caro, premier conseiller, pour statuer, notamment, sur les litiges relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n°22PA01086 du 30 novembre 2022 de la Cour administrative d’appel de Paris ; - le jugement n° 2110018 du 28 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 11 heures. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant serbe né le 16 novembre 1995, en Autriche, est entré en France le 29 août 2014. Il a bénéficié, depuis le 20 février 2018, de cartes de séjour temporaire régulièrement renouvelées et a sollicité, le 16 juillet 2020, le renouvellement de sa dernière carte. Après avoir saisi la commission du titre de séjour, qui a émis un avis défavorable le 20 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 18 juin 2021, a refusé de faire droit à la demande de M. B... au motif de la menace l’ordre public que sa présence sur le territoire national constitue. Par un jugement n° 2110018 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision. Par une ordonnance n°22PA01086 du 30 novembre 2022, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé la légalité de ce jugement. M. B... a, par la suite, fait l’objet d’un arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, et a décidé de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans et de la décision d’assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : Il ressort des pièces de dossier que M. B... est de nationalité serbe, qu’il est marié avec Mme A... C... depuis le 8 septembre 2014 et a un enfant né le 9 novembre 2018, tous les deux de nationalité française. La décision portant obligation de quitter le territoire ne mentionne aucun de ces éléments et a été prise au motif que M. B..., de nationalité autrichienne, ne justifie d’aucune activité professionnelle, qu’il ne peut justifier de ressources ou de moyens d’existence suffisants, qu’il ne justifie pas d’une assurance maladie personnelle, qu’il constitue une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale et qu’il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société française. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait et de défaut d’examen. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tendant à l’annulation de cette décision, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. En ce qui concerne les autres décisions : Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, l’absence de délai de retour, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». L’exécution du présent jugement implique, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions liées aux frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B... d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulée. Article 2 : La décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné à résidence M. B... pour une durée de 45 jours est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : La somme de 1 100 euros, à verser à M. B..., sera mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026. La magistrate désignée, N. Caro La greffière, L. Abdou La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 mars 2025
DTA_2110018_20250312TA9328 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
DTA_2523197_20260128