TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2523206_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Il soutient que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être annulées dés lors qu’il travaille sous le statut d’autoentrepreneur. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Fléjou pour exercer les fonctions de juge unique dans les contentieux relevant du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant moldave né en 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise. M. A... peut être regardé comme soutenant que les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle dés lors qu’il travaille sur le territoire français. Toutefois, M. A..., qui se borne à produire à l’appui de sa requête, un accusé de réception d’une demande préalable à l’embauche du 5 décembre 2025 à son nom, ne justifie d’aucune intégration professionnelle particulière en France. L’unique moyen de la requête ne peut qu’être écarté. Les conclusions à fin d’annulation de M. A... doivent ainsi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025. La magistrate désignée, signé V. Fléjou La greffière, signé M. C... La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
DTA_2523206_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel