TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2523241_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A... F... et Mme D... F..., agissant en leurs noms propres et en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs, C... F... et B... F..., représentés par Me Taelman, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision de l’autorité consulaire française au Bangladesh refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D... F... et aux enfants C... F... et B... F... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas demandés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille et porte une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie familiale normale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’un vice de procédure quant à la composition de la commission ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de Mme F..., ses enfants et leur lien familial à l’égard du réunifiant sont établis par les actes d’état civils produits et corroborés par les éléments de possession d’état ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à leur vie familiale ; * elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et au rejet de celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dacca de délivrer les visas sollicités. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 septembre 2025 sous le numéro 2516831 par laquelle M. F... et Mme F... demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties, le 13 janvier 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 16 janvier 2026. Considérant ce qui suit : Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 13 janvier 2026, donné instruction à l’autorité consulaire française à Dacca de délivrer les visas sollicités. Par suite, les conclusions présentées par M. F... et Mme F..., sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme totale de 500 euros au titre des frais exposés par M. F... et Mme F... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction, présentées par M. F... et Mme F.... Article 2 : L’Etat versera à M. F... et à Mme F... la somme totale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... F..., à Mme D... F... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 16 janvier 2026. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 septembre 2025
ORTA_2523241_20250904TA4416 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2523241_20260116
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2523241_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel