TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2523279_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme B... C... épouse A... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français, le 18 juillet 2025 et qu’elle tente en vain d’obtenir un rendez-vous en préfecture ; que son compte sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) reste bloqué sur sa précédente demande de titre de séjour à la préfecture de Metz en date de 2023. Ce blocage et cette situation porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment sa vie avec son époux, et l’empêche de travailler ; - la mesure est utile compte tenue de dysfonctionnements persistants ; -la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; La requête a été communiquée, le 10 décembre 2025, au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1.Mme Mme C... épouse A..., ressortissante russe, le 11 novembre 1999, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français expirant le 17 novembre 2025, le 18 juillet 2025, sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme C... épouse A..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l’instruction de sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 3. Eu égard aux conséquences qu' a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 5. Il résulte de l’instruction que d’une part, que la requérante justifie avoir régulièrement déposé, le 8 octobre 2025, son dossier de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, et d’autre part, que Mme C... épouse A... établit avoir signalé, le 17 février 2024, aux services du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer, son changement de domicile, dont il a été accusé réception. Malgré les diligences de requérante, la préfecture des Hauts-de-Seine a, par un courriel du 19 novembre 2025, informé Mme C... épouse A... que « votre dossier a été transféré à la préfecture de Metz depuis août 2025, car vous habitez à Metz ». En dépit de ses multiples relances, la préfecture des Hauts-de-Seine ne lui a toujours pas proposé de rendez-vous et l’impossibilité de bénéficier d’un rendez-vous afin de débloquer cette situation et faire enregistrer son dossier de titre de séjour l’empêche de régulariser sa situation administrative et porte atteinte à ses droits fondamentaux notamment pour vivre pour son époux et travailler en France. Ainsi, eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture constatés par la requérante, et alors même que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune écriture en défense, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine afin de pouvoir y déposer une demande de titre de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme C... épouse A... doit ainsi être regardée comme remplie. Sa demande présente un caractère utile, en l’absence d’autres voies permettant à l’intéressée de présenter sa demande de titre de séjour sur le territoire français, et ne fait obstacle, en l’état du dossier, à l’exécution d’aucune décision administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme C... épouse A... un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, à ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C... épouse A..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L’Etat versera à Mme C... épouse A... la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 14 janvier 2026 La juge des référés, signé G. Dufrene La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2523279_20260114
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2523279_20260114