TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2523311_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, Mme I..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G... C..., B... C... et F... C..., représentée par Me Gueguen, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions du 21 août 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes G... C..., B... C... et F... C... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite : * elle a été diligente dans toutes ses démarches ; * les enfants sont séparés de leur seule représentante légale, leur mère et leur père a donné son accord pour que ses enfants viennent s’établir auprès d’elle ; * le refus de visas est manifestement illégal ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’avère entachée d’une erreur de fait, de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que Mme D... justifie de l’identité de ses enfants, des liens de filiation qui les unissent ainsi que de sa qualité de titulaire exclusive de l’autorité parentale par la production de documents authentiques à savoir les actes de naissance, passeports, documents fournis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, autorisations parentales, et des éléments de possession d’état tels que les échanges téléphoniques et les envois d’argent, l’administration échouant par ailleurs à apporter la preuve de la fraude alléguée ; * elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie au regard des délais observés entre l’obtention du statut de réfugié et le dépôt des demandes de visa, d’une part, et entre les refus de visa et la saisine du juge des référés, d’autre part ; en outre, les enfants sont pris en charge par M. H... A... et aucun élément ne met en évidence la fin de cette prise en charge ; - aucun des moyens soulevés par Mme D..., n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard du caractère apocryphe des actes d’état civil établis à partir de jugements supplétifs à la demande d’un tiers qui ne démontre pas son intérêt à agir et au regard de l’erreur identique entachant ces jugements ; aucun élément de possession d’état probant n’est produit ; * pour ces motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 décembre 2025 sous le numéro 2523340 par laquelle Mme D... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 à 9h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Gueguen, représentant Mme D..., - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme D..., ressortissante sierra-léonaise née le 12 août 1999, a obtenu le statut de réfugié le 3 mai 2023 par décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires à Dakar refusant la délivrance de visas long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants G... C..., B... C... et F... C..., nés respectivement les 25 décembre 2014 et 14 août 2017. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aucun des moyens invoqués par Mme D..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la CRRV a implicitement rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires à Dakar refusant la délivrance de visas long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants G... C..., B... C... et F... C.... Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme D... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 janvier 2026. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2523311_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel