TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2523350_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Walther, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’exécution de l’ordonnance n° 2518933 rendue le 1er décembre par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2518933 rendue le 1er décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui faisant injonction de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir avoir délivré une convocation à Mme B... pour se rendre dans ses services, le 29 décembre 2025, pour la prise de ses empreintes et la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu :
- l'ordonnance n° 2518933 du 1er décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 décembre 2025 à 10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2518933 du 1er décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de trois jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Par l’ordonnance susvisée n° 2518933 du 1er décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » présentée par Mme B... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient, dans son mémoire en défense, avoir convoqué Mme B..., le 29 décembre 2025, afin de saisir ses empreintes et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, il ne l’établit pas. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative
5. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2518933 du 1er décembre 2025 d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai, qu’il convient de fixer à vingt-quatre heures, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2518933 du 1er décembre 2025 est modifiée comme suit : « Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ».
Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décisionAvocats intervenants
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TA951 décembre 2025
DTA_2518933_20251201TA9519 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2523350_20260119
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2523350_20260119
Données disponibles
- Texte intégral