TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2523415_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un bref délai, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le cas échéant sous astreinte. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit impérativement se rendre à l’étranger à compter du 15 janvier 2026, qu’il ne peut se déplacer en l’absence d’une attestation de prolongation d’instruction, sauf à prendre le risque de ne pouvoir revenir en France, et que la situation de blocage dans laquelle il se trouve porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté de circulation et à la continuité de son séjour ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle vise seulement à l’obtention d’un document provisoire sans préjuger de la décision à venir sur sa demande, que cette mesure répond aux obligations pesant sur l’administration et que l’irrégularité de sa situation résulte de l’inaction prolongée des services de la préfecture ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant marocain né le 21 janvier 2006, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un bref délai, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le cas échéant sous astreinte. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Les deux premiers alinéas de l’article R. 432-2 du même code précisent : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 ». La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 est mentionnée à l’article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l’instruction que M. A..., titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré en qualité d’étudiant pour la période du 15 septembre 2024 au 14 septembre 2025, en a sollicité le renouvellement le 4 septembre 2025, sans respecter d’ailleurs le délai prescrit par le 1° de l’article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, avant l’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre-vingt-dix jours à compter de ce dépôt. Par suite, la mesure sollicitée par M. A... aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision et est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 23 janvier 2026 . Le juge des référés, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2523415_20260123
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2523415_20260123
Données disponibles
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