TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2523418_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Angliviel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à titre subsidiaire, au titre du seul article L. 761-1 du code si elle n’obtient pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la condition d’urgence : - celle-ci est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; - ses allocations sociales ont été suspendues depuis l’expiration de son titre de séjour ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance les éléments indiquant la décision de délivrer un titre de séjour à la requérante pour la période du 29 septembre 2025 au 28 septembre 2026 et convoquant l’intéressée à se présenter à la préfecture le 9 janvier 2026 afin de retirer son titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026, laquelle s’est tenue à partir de 14 heures 30 en présence de Mme Niang, greffière d’audience : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, juge des référés ; - et les observations de Me Floret, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis. Mme A... n’était ni présente, ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante nigériane née le 11 mai 1974, a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 7 août 2025. Elle a été bénéficiaire d’un récépissé valable du 7 août 2025 au 6 novembre 2025. En l’absence de récépissé délivré postérieurement à cette dernière date, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat le versement au bénéfice de Me Angliviel, avocate, d’une somme de 600 euros au titre des frais d’instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à Mme A..., et sous réserve alors que Me Angliviel renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative Article 3 : L’Etat versera à Me Angliviel une somme de 600 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Angliviel et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026. Le juge des référés, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
DTA_2523418_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel