TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2523457_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A... D..., représenté par Me Korchi, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, et, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience : - le rapport de Mme Bazin, - les observations de Me Korchi, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; M. D... a également présenté des observations. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. D..., ressortissant marocain né le 12 novembre 2005, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 7 juin 2024. Par une décision du 16 décembre 2025, dont M. D... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D..., de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, par un arrêté n° 2025-3506 en date du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B... C..., attachée d’administration de l’Etat, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 juin 2024, que, dans le cadre de l’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, l’intéressé ayant en sa possession un document de voyage en couse de validité une demande de vol doit être effectuée afin de permettre son exécution. Par suite, l’arrêté attaqué, qui contient les considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivé. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D..., à Me Korchi et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. La magistrate désignée, L. BAZIN Le greffier, Y. EL MAMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2523457_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel