TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2523502_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B... A..., représenté, par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2517825 du 23 octobre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de sa notification ; 2°) d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen demandé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que l’ordonnance n° 2518825 du 23 octobre 2025 n’a reçu qu’une exécution partielle dès lors que si une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, le préfet des Hauts-de-Seine n’a toujours pas réexaminé sa situation alors même que le délai imparti à l’administration préfectorale pour s’exécuter sur ce point est échu depuis le 25 novembre 2025. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2517825 du 23 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Par l’ordonnance susvisée n° 2517825 du 23 octobre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Par la présente requête, M. A... a informé le tribunal que cette ordonnance n’a été exécutée que partiellement dès lors qu’il a seulement été mis en possession d’une attestation provisoire de séjour mais que sa situation n’a pas été réexaminée, ce que le préfet ne conteste pas dès lors qu’il n’a pas produit d’observation en défense. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause, alors que le requérant a déposé sa demande de carte de résident en qualité de réfugié le 13 mars 2024 constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2517825 du 23 octobre 2025 tendant à ce que la situation de M. A... soit réexaminée dans un délai d’un mois à compter de sa notification d’une astreinte journalière de 500 euros à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2517825 du 23 octobre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A... dans un délai d’un mois à compter de sa notification est assortie d’une astreinte journalière de 500 euros à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. A... sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à son conseil, Me Rosin, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 janvier 2026. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2523502_20260127
Données disponibles
- Texte intégral