TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2523525_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Doumi, demande au juge des référés du tribunal administratif : 1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de déclarer son permis de conduire valide, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B..., faisant valoir qu’à ce jour le requérant est titulaire d'un permis de conduire valide, doté de onze points sur douze. Les mentions relatives aux cinq infractions litigieuses ont été supprimées du dossier du requérant et ne donnent donc plus lieu à retrait de points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B..., édité le 27 janvier 2026, qu’à cette date le permis de conduire de l’intéressé est valide et doté d’un capital de onze points sur douze. Les mentions afférentes aux cinq infractions ont été supprimées. Le ministre de l’intérieur doit, par suite, être regardé comme ayant retiré ces décisions en cours d’instance. 3. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B... fondées sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B.... Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 12 février 2026. Le juge des référés, L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2523525_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA