TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2523622_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 août et 16 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Delrieu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Il soutient que :
S’agissant de l’interdiction de retours :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a commis une erreur de droit, un défaut de base légale et une erreur manifeste d’appréciation tirées de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne justifie pas qu’un arrêté d’obligation de quitter le territoire ait été pris à son encontre et par ce que des circonstances humanitaires justifiaient qu’une telle mesure ne soit pas prise ;
le préfet a commis une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car une telle durée est disproportionnée ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S’agissant du signalement aux fins de non-admission :
l’interdiction étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 9 août 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A... une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’un arrêté obligeant M. A... à quitter le territoire avait été pris à son encontre le 23 septembre 2024. Dans sa requête en annulation, le conseil du requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit tirée et un défaut de base légale tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il ne justifie pas qu’un tel arrêté d’obligation de quitter le territoire aurait été pris et notifié. Dans son mémoire en défense, le conseil du préfet, le cabinet Centaure, d’une part ne répond pas à ce moyen et, d’autre part, ne produit pas comme il aurait dû le faire une copie de cet arrêté, copie comportant la preuve de sa notification. Ainsi, dans les conditions particulières de la présente affaire et au vu des lacunes du mémoire en défense mettant dans l’impossibilité le juge de l’excès de pouvoir de pouvoir de pouvoir rejeter un tel moyen, ce dernier doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé, pour ce seul moyen, à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du 9 août 2025.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Delrieu sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son encontre
DECIDE :
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 9 août 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière
signé
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. PermalnaickAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2523622_20250930
Données disponibles
- Texte intégral