TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2523622_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. D... A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 13h30 le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A... B..., ressortissant capverdien né le 29 décembre 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2019. A la suite d’une interpellation, le 30 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a, par un arrêté du 1er décembre 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, il demande l’annulation du premier arrêté.
2. Si le requérant fait valoir qu’il « refuse » de quitter le territoire français dès lors que sa compagne est en France, leurs quatre enfants scolarisés, sa mère et ses frères, toutefois, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpelé pour des faits de violences conjugales et qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec sa conjointe, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir l’intensité de ses attaches en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... B... doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... B... et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GoudenècheLa greffière,
signé
M. C...La République mande et ordonne aux préfets du Val-d’Oise en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2523622_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel