TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2523684_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B... A... C..., représenté par Me Alvarenga, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une nouvelle autorisation provisoire de séjour et de travail ne portant pas la mention « Elle ne permet pas l’ouverture de droits nouveaux » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet d’avocats Tomasi-Dumoulin, a produit le 13 janvier 2026 une attestation de décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... C.... Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2517213 tendant à l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 14 janvier 2026. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés d’un tribunal, les présidents de formation de jugement des tribunaux, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1°, 3° et 5° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, donner acte du désistement, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis une attestation de décision favorable sur la demande de délivrance de renouvellement de titre de séjour de M. A... C..., ressortissant brésilien né le 3 octobre 2001. Dès lors, les conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction sont devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A... C.... O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A... C.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 600 euros à M. A... C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026. La juge des référés, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
DTA_2523684_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel