TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2523687_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Juillard, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2517340 du 15 octobre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais précités ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’ordonnance n°2517340 du 15 octobre 2025 n’a toujours pas été exécutée, malgré ses relances régulières. Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2517340 du 15 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2026 à 14 heures. Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’injonction : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». 2. Par une ordonnance n°2517340 du 15 octobre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Par la présente requête, M. B... informe le tribunal que cette ordonnance n’a pas été exécutée. 3. S’il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, a délivré à M. B..., postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé valable du 29 décembre 2025 au 28 mars 2026 l’autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée, il ne conteste pas qu’il n’a pas procédé au réexamen de la situation de M. B.... Le défaut d’exécution partielle de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2517340 du 15 octobre 2025, tendant à ce que la situation de M. B... soit réexaminée dans un délai d’un mois, d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2517340 du 15 octobre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d’un mois est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 janvier 2026. La juge des référés, signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2517340_20251015TA9516 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2523687_20260116
Données disponibles
- Texte intégral