TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Citée 1×
TA95 · Pole Social (JU) — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2523720_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 10 décembre 2025, le 13 décembre 2025, le 15 décembre 2025, le 17 décembre 2025, le 22 décembre 2025, le 23 décembre 2025, le 24 décembre 2025, le 29 décembre 2025, le 30 décembre 2025, le 20 janvier 2026, le 22 janvier 2026, le 30 janvier 2026, le 3 février 2026, le 4 février 2026, le 7 février 2026, le 8 février 2026 et le 10 février 2026, et par un mémoire récapitulatif enregistré le 19 février 2026, le 20 février 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 février 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de France Travail Île-de-France a suspendu son allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 29 octobre 2025 ; 2°) d’enjoindre à France Travail de procéder au rappel des sommes dues à compter du 29 octobre 2025 et de rétablir le versement de l’allocation de solidarité spécifique qui lui est due pour toute la période de son arrêt maladie, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner France Travail à lui verser la somme totale de 2 022,54 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de France travail la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de la décision portant suspension de l’ASS : - elle méconnaît les dispositions des articles R. 5423-23 et R. 5323-29 du code du travail ; - la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a justifié de son incapacité physique par la transmission d’arrêts de travail et que ses indemnités journalières sont inférieures au plafond de l’ASS. S’agissant des conclusions indemnitaires : - il a subi des préjudices liés aux arriérés d’ASS, des préjudices moraux et dans ses troubles d’existence à hauteur de 2 022,54 euros. La requête a été communiquée à la direction régionale de France Travail Île-de-France, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 13 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de liaison préalable du contentieux. Par un courrier du 13 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction à la communication des logs techniques, dès lors que, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par un courrier du 13 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du contrat d'engagement du 21 octobre 2025, ces conclusions n'étant pas de celles dont il appartient au juge administratif de connaître, le juge administratif ne pouvant être saisi que de requêtes tendant à l'examen de la légalité d'une décision administrative. M. A... a répondu à ces moyens d’ordre public par un mémoire du 16 février 2026. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n°2017-826 du 5 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A... était inscrit en dernier lieu sur la liste des demandeurs d’emploi. Par une décision révélée le 3 décembre 2025, le directeur de France Travail Île-de-France a suspendu son allocation de solidarité spécifique à compter du 1er novembre 2025. Par une décision du 22 décembre 2025, le directeur de France Travail Île-de-France a radié M. A... de la liste des demandeurs d’emploi. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de France Travail Île-de-France a suspendu son allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 29 octobre 2025 et condamner France Travail à lui verser la somme totale de 2 022,54 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des carences de France Travail. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant suspension de l’ASS : En premier lieu, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». L’article L. 5421-2 du même code précise que : « Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : (…) 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III (…) ». Aux termes de l’article L. 5423-1 du même code : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article L. 5421-3 du code du travail : « La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». Aux termes de l’article R. 5411-9 du même code : « Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi ». Enfin, l’article R. 5411-10 du même code précise que : « Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription auprès de l'opérateur France Travail ou du renouvellement de sa demande d'emploi : 4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ; (…) ». Il résulte des dispositions précitées que pour bénéficier des revenus de remplacements versés par France Travail, le demandeur doit se trouver en recherche d’emploi et par conséquent se trouve dans l’une des situations visées à l’article R. 5411-10 du code du travail parmi lesquelles figure le congé maladie d’une durée inférieure à quinze jours. Pour contester le bien-fondé de la décision en litige, M. A... avance qu’il était en arrêt maladie du 29 octobre 2025 au 22 décembre 2025, et que cet arrêt maladie n’empêchait aucunement le versement de son allocation de solidarité spécifique. Toutefois, cette période d’arrêt maladie est supérieure à la période maximale de congé maladie de quinze jours pour laquelle la personne inscrite en qualité de demandeur d’emploi est considérée comme immédiatement disponible et donc éligible à l’allocation de solidarité spécifique. Dans ces conditions, et quand bien même M. A... n’a pas perçu d’indemnité journalière, ce dernier ne pouvait pas, en tout état de cause, percevoir l’ASS pour la période considérée d’arrêt maladie. En deuxième lieu, si M. A... soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles R. 5423-23 et R. 5423-29 du code du travail, le moyen est inopérant, dès lors que ces articles ont été abrogés par le décret n°2017-826 du 5 mai 2017. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... à fin d’annulation de la décision par laquelle France Travail a suspendu ses droits à l’ASS au cours de ses périodes d’arrêts maladie doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Sur les conclusions indemnitaires : En l’absence d’illégalité fautive commise par France travail, M. A... n’est pas fondé à demander la condamnation de France travail à lui verser les sommes réclamées au titre des préjudices que le requérant estime avoir subis du fait du traitement de son dossier. Il résulte de tout ce qui précède et en tout état de cause, que les conclusions indemnitaires de M. A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : France Travail n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la direction régionale de France Travail Île-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La greffière, Signé E. Prigent La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2523720_20260316
Données disponibles
- Texte intégral