TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2523795_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 15 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Mancipoz, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou de renouveler un certificat de résidence algérien d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision contestée concerne un refus de renouvellement de récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour, et qu’en toute état de cause, elle se retrouve en situation irrégulière et en situation de précarité et que cette décision l’empêche de poursuivre sa vie familiale avec son époux ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; elle méconnait l’article 6-11 de l’accord franco-algérien ; elle méconnait l’article 7bis de l’accord franco-algérien ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2523783, enregistrée le 12 décembre 2025, par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 janvier 2026 à 14h. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; - les observations de Me Mancipoz, représentant Mme B... ; La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 4 février 1980 à Tlecem, est entrée sur le territoire français le 3 février 2022. Elle a été munie d’un certificat de résidence algérien valable du 3 octobre 2023 au 2 octobre 2024. Le 18 septembre 2024, elle en a sollicité le renouvellement, ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Elle a par la suite été munie de deux récépissés, l’un valable jusqu’au 19 septembre 2025 et l’autre valable jusqu’au 15 octobre 2025. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur le conclusions à fin de suspension et d’injonction : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 3. En premier lieu, alors que le préfet du Val d’Oise ne présente aucun élément permettant de remettre en cause la présomption d’urgence s’attachant à une demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B... doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, et par ailleurs en l’absence de tout motif de droit et de fait présenté par le préfet du Val d’Oise au soutien de la décision litigieuse, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-11 et 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans ou d’un certificat de résidence algérien d’un an et d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois et lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais irrépétibles : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans ou d’un certificat de résidence algérien d’un an est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois et lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présent ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise. Fait à Cergy, le 7 janvier 2026. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
DTA_2523795_20260107
Données disponibles
- Texte intégral