TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2523797_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2025 et 5 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que la décision contestée concerne un refus de délivrance de titre de séjour et, qu’en toute état de cause, il se retrouve en situation irrégulière, il ne peut plus exercer son activité professionnelle et se trouve désormais privé de ressources ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles 5 et 7a de l’accord franco-algérien ; elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les dispositions de l’article L. 432-1-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas dans son cas ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation., notamment en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2521719, enregistrée le 19 novembre 2025, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 janvier 2026 à 14h. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; - les observations de Me Amellou, substituant Me Marmin, représentant M. B.... La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant algérien, né le 8 février 1991 à Souk El Tenine, est entré sur le territoire français le 15 septembre 2015. Il a été mis en possession d’un premier certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de français le 11 juin 2021, valable jusqu’au 10 juin 2022. Il a par la suite sollicité un changement de statut dans le cadre des dispositions de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, Mme C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 3. En l’état de l’instruction, alors que le préfet du Val d’Oise a clairement entendu se fonder sur le trouble à l’ordre public que constitue la fraude au mariage grâce à laquelle le requérant a obtenu son premier titre de séjour et sur les dispositions des articles L. 432-2 et L.432-161, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fonder sa décision, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet du Val d’Oise a examiné et rejeté la demande de renouvellement de changement de statut au motif que le comportement de l’intéressé portait un trouble à l’ordre public. Il suit de là que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressé au préfet du Val d’Oise. Fait à Cergy, le 7 janvier 2026. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
DTA_2523797_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel