TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2523800_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Lemaleu, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé, conformément aux exigences de l’article R. 431-15-1 du CESEDA, afin de garantir la continuité de ses droits au séjour dans l’attente de la décision à intervenir ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’accélérer l’instruction de sa demande de titre de séjour régulièrement déposée et demeurée sans traitement effectif et de lui communiquer sans délai tout document provisoire permettant de justifier de la régularité de son séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient que : - Il existe une situation d’urgence, dès qu’ayant déposé sa demande de titre de séjour dans les délais, accompli l’ensemble des démarches imposées et fourni toutes les pièces nécessaires, elle demeure dépourvue d’un document provisoire, la plaçant ainsi dans un état d’insécurité juridique particulièrement grave puisqu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, accéder à ses droits sociaux, sécuriser son activité économique et se trouve exposée à des conséquences bancaires et professionnelles immédiates ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en soutenant que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considéranr ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 18 septembre 2025, réputé notifié le 20 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C..., l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dans ces conditions, les demandes de la requérante tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine accélère l’instruction de sa demande de titre de séjour demeurée sans traitement effectif et de lui communiquer sans délai tout document provisoire permettant de justifier de la régularité de son séjour fait obstacle à l’exécution de cette décision. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la requête de Mme C... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 janvier 2026 . Le juge des référés, signé E. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
DTA_2523800_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA