TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2523810_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, Mme B... C..., représenté par Me Hervet, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner à la Sous-Préfecture d’Argenteuil de lui délivrer un récépissé autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat un somme de 1200 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - Il existe une situation d’urgence dès lors que, demeurant dans l’attente de la décision définitive de la préfecture depuis plus d’une année et étant dépourvue de la possibilité d’obtenir un récépissé l’autorisant à travailler, elle se trouve actuellement dans une situation d’insécurité juridique impactant considérablement sa situation professionnelle, financière et familiale, alors même qu’elle a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour le 7 mai 2024 ; - La mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Il résulte de l’instruction que Mme C... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 mai 2024 auprès des services compétents de la sous-préfecture d’Argenteuil. Alors qu’elle s’est vu délivrer plusieurs récépissés, le dernier expirant le 17 février 2026, il ne résulte pas de l’instruction que sa demande aurait été classée sans suite pour incomplétude. Dans ces condition, eu égard au silence gardé par l’administration sur sa demande depuis plus de quatre mois, celle-ci doit être regardée comme ayant fait l’objet d’un rejet implicite en date 7 septembre 2024. Dans ces conditions, la mesure demandé par la requérante est de nature à faire obstacle à cette décision de rejet. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 5 janvier 2026. Le juge des référés, signé E. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
DTA_2523810_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA