TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2523852_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, la société anonyme DeepReach, représentée par Me Le Mière et Me Chambon, demande au juge des référés : 1°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 501 978 euros correspondant à des créances de crédit d’impôt recherche (CIR) et de crédit d’impôt innovation (CII) dues au titre des années 2022 et 2023, assortie du montant des intérêts moratoires de 14 329 euros, à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les créances de crédit d’impôt dont elle s’estime titulaire au titre des années 2022 et 2023 sont immédiatement remboursables, d’une part, eu égard à sa qualité de PME au sens du droit communautaire en application de l’article 199 ter B du code général des impôts, d’autre part, dès lors qu’elle fait l’objet d’une procédure de conciliation judiciaire en application de ce même article ; - l’existence de l’obligation correspondant aux créances de crédit d’impôt recherche au titre des années 2022 et 2023 pour un montant total de 501 978 euros à raison des dépenses de recherche déclarées n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’elles ont été calculées conformément aux dispositions des articles 244 quater B et suivants du code général des impôts et qu’elles ne sont pas contestées par l’administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la société requérante n’a pas transmis l’ensemble des documents demandés par un courrier du 13 novembre 2023 ; - la procédure relative à la demande de remboursement du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2023 est toujours en cours dès lors que la requête a été présentée le 11 juin 2025, à savoir avant l’expiration du délai de six mois laissé à l’administration pour statuer sur la réclamation en application de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ; - la société requérante fait l’objet d’une vérification de comptabilité diligentée par la direction du contrôle fiscal d’Ile-de-France pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 ; - les projets 2022 et 2023 ne peuvent être considérés comme non sérieusement contestables, dès lors qu’ils sont, comme l'indique la requérante, dans la continuité des projets 2020 et 2021, lesquels n'ont pas été considérés par la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation (DRARI) et par le vérificateur comme éligibles au bénéfice du CIR ; - il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant les intérêts moratoires, de sorte que les conclusions présentées au titre desdits intérêts sont irrecevables. Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. La société anonyme DeepReach a été créée le 12 juin 2017 avec pour objet social la création, promotion et commercialisation de services publicitaires numériques, ainsi que de tous produits connexes par leur contenu, leur mode de commercialisation ou de vente, diffusés par internet, par mobile ou par tout objet connecté en s’appuyant sur les nouvelles technologies numériques, en particulier l’intelligence artificielle. La société a introduit le 22 septembre 2023 une demande de remboursement de crédit d’impôt recherche (CIR) et de crédit d’impôt innovation (CII) d’un montant total de 325 669 euros au titre de l’année 2022. Le 11 juin 2025, la société a adressé au même service des impôts des entreprises de Paris 8 Elysées, une demande de remboursement de CIR et de CII au titre de l’année 2023 pour un montant total de 176 309 euros. Par la présente requête, la société DeepReach demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 501 978 euros au titre des années 2022 et 2023 correspondant au remboursement de CIR et de CII, à assortir des intérêts moratoires pour un montant de 14 329 euros à parfaire. 3. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. (…) / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; (…) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (…) / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; (…) / d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. (…) / d ter) Les opérations mentionnées au d bis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. (…) / e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ; (…) / III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. (…). ». L’article 199 ter B du même code prévoit : « I. – Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. (…) / II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes : / (…) 2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. (…) 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micros, petites et moyennes entreprises données à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. (…) ». Il appartient au juge des référés de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir du crédit d’impôt institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. 4. La société DeepReach soutient que les créances correspondant aux crédits d’impôt recherche au titre des exercices clos en 2022 et 2023 ne sont pas sérieusement contestables, dès lors que l’ensemble des dépenses de recherche et développement ont été rigoureusement documentées et que l’administration fiscale n’aurait pas formulé de contestation sérieuse sur leur éligibilité. Toutefois, d’une part, la société se borne à produire ses formulaires de déclaration de crédit d’impôt recherche accompagnés des échanges de courriels relatifs à la demande de remboursement, sans fournir de pièces précises et circonstanciées relatives à la nature des opérations de recherche réalisées, ni aux moyens humains et techniques effectivement mobilisés, de nature à permettre au juge du référé-provision d’apprécier s’il n’est pas sérieusement contestable que ces opérations relèvent du champ d’application de l’article 244 quater B du code général des impôts. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a, par courrier du 13 novembre 2023, sollicité la production de pièces complémentaires, notamment les curriculums vitae et diplômes des onze salariés identifiés comme personnels de recherche, ainsi que leurs fiches de paie, sans que ces documents aient été intégralement communiqués. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’une vérification de comptabilité était en cours au titre des crédits d’impôt recherche des exercices 2020 et 2021, au cours de laquelle la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation (DRARI) d’Île-de-France a rendu un avis défavorable sur l’éligibilité des projets présentés, lesquels sont, selon les propres indications de la société requérante, reconduits sur les exercices 2022 et 2023. Dans ces conditions, et dès lors que les créances invoquées présentent une continuité avec celles précédemment jugées inéligibles, ces créances ne peuvent être regardées, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestables. Enfin, la circonstance que la société requérante, en tant que petite et moyenne entreprise placée en conciliation judiciaire, disposerait d’un droit au remboursement immédiat en application de l’article 199 ter B du code général des impôts est sans incidence sur les conditions d’éligibilité des dépenses déclarées. 5. Il ne résulte de ce qui précède que les créances correspondant aux crédits d’impôt recherche et crédits d’impôt innovation sollicités au titre des exercices clos 2022 et 2023 ne peuvent, en l’état de l’instruction, être tenues pour non sérieusement contestables. Par suite, la société DeepReach n’est pas fondée à demander le versement d’une provision de 501 978 euros au titre des exercices clos en 2022 et 2023 correspondants au remboursement d’un crédit d’impôt recherche. Les conclusions de la société DeepReach présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris en ce qu’elles tendent à l’octroi d’intérêts moratoires, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces dernières conclusions. Sur les frais liés à l’instance : 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la société DeepReach au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société DeepReach est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DeepReach et au ministre chargé de l’action et des comptes publics. Fait à Paris, le 16 avril 2026. Le juge des référés, Signé J.-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2523852_20260416
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