TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 3 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2523875_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 août 2025, M. A B, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police a constaté que son droit au séjour est devenu caduc, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 2 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - Elles sont insuffisamment motivées ; - Elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - le préfet a méconnu l'article 27 de la directive du 29 avril 2004 et les dispositions de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de circulation sur le territoire : - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 232-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne présente pas une menace pour l'ordre public ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et il ne présente pas une menace pour l'ordre public. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 27 août et 2 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Toujas, avocat commis d'office représentant M. B en présence d'un interprète en langue polonaise. - et les observations orales de Me Zerad, avocat du préfet de police. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er août 2025, le préfet de police a constaté que le droit au séjour de M. B est devenu caduc, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". 3. Pour prendre l'arrêté attaqué en se fondant sur les dispositions précitées du code, le préfet de police se borne à relever que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations faites en audience publique que suite à une altercation avec un voisin, le requérant s'est uniquement rendu coupable d'avoir mis le feu aux poubelles de l'immeuble où il résidait et que cet incendie a quelque peu menacé les parties communes de cet immeuble. Par suite, un tel délit, pour répréhensible qu'il soit, ne saurait révéler de la part du requérant un comportement constituant " une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a méconnu tant l'article 27 de la directive du 29 avril 2004 que les dispositions susvisées de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander l'annulation. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 4. Le requérant ayant bénéficié d'un avocat commis d'office, il n'y a pas lieu de lui accorder la somme qu'il demande au titre de ces dispositions. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 1er août 2025 du préfet de police est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Décision rendue le 3 septembre 2025 Le magistrat désigné, Signé A. Béal La greffière Signé A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
DTA_2523875_20250903
Données disponibles
- Texte intégral