TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2523903_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante égyptienne née le 6 avril 1984, a eu connaissance le 20 septembre 2023 d'une décision favorable prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et que, selon l'attestation qu'elle a reçu le même jour, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 septembre 2023 au 20 septembre 2025 a été mise en fabrication pour lui être remise. Mme B fait valoir, sans être contredite par le préfet de police, que ce titre de séjour ne lui a jamais été remis et qu'il lui a été indiqué, lors des deux rendez-vous qu'elle a eu en préfecture de police les 25 juin et 3 juillet 2025, que le titre n'avait pas encore été fabriqué. L'absence de remise matérielle de ce titre de séjour prive Mme B de la possibilité d'en solliciter le renouvellement sur le site ANEF, alors même qu'il expire très prochainement, le 20 septembre 2025. Mme B justifie ainsi de l'urgence de sa situation et de l'utilité d'obtenir rapidement un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme B en préfecture au plus tard le 18 septembre 2025 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, de munir l'intéressée d'un récépissé de demande de titre de séjour à l'issue de ce rendez-vous et, si le titre de séjour de Mme B a été fabriqué depuis le 3 juillet 2025, de lui remettre ce document. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Mme B ne justifiant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, sa demande à ce titre doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme B en préfecture au plus tard le 18 septembre 2025 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, de munir l'intéressée à l'issue de ce rendez-vous d'un récépissé de demande de titre de séjour et, si le titre de séjour de Mme B a été fabriqué depuis le 3 juillet 2025, de lui remettre ce document. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 septembre 2025. La juge des référés, Signé, Mme Dhiver La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2523903_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel