TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2523937_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2025 et le 17 septembre 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Bentahar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de rectifier l’erreur matérielle figurant sur sa carte de séjour pluriannuelle et de lui remettre un titre de séjour corrigé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme C... et au rejet du surplus de ses conclusions. Il soutient qu’il a procédé à la rectification des mentions figurant sur la carte de séjour pluriannuelle de Mme C... et que son titre est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a procédé à la rectification de l’erreur matérielle figurant sur la carte de séjour pluriannuelle de Mme C..., ressortissante tunisienne née le 26 juin 1979, et que le titre de séjour corrigé de l'intéressée est en cours de fabrication depuis le 8 septembre 2025. Par suite, les conclusions de Mme C... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder à cette rectification sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme C.... Article 2 : L’Etat versera à Mme C... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 octobre 2025. La juge des référés, Signé M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2523937_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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