TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2523991_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Clarou, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler valable pendant toute la durée de la procédure, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour en qualité de réfugié et que la délivrance d’un tel titre est de plein droit ; en outre, cette situation porte atteinte à sa vie professionnelle, dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu. - la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : . elle est entachée d’un défaut de motivation, faute de communication des motifs qui ont conduit à son édiction ; . elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; . elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, dès lors qu’une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu’au 31 mars 2026 a été remis au requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2523992, enregistrée le 16 décembre 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 janvier 2026 à 14 heures. Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience. Les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A..., ressortissant afghan, né le 5 février 1989, est entré en France en 2021. Par une décision n°24016431 du 28 août 2024, la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié. Le 3 septembre 2024, il a déposé une demande de titre de séjour, qui a été clôturée au motif de l’incomplétude du dossier. Il a déposé une nouvelle demande le 27 février 2025 et a été muni d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 4 novembre 2025. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou un récépissé de sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Quant à l’urgence : 3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A... s’étant vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 octobre 2024, la condition d’urgence est dès lors satisfaite, alors qu’en tout état de cause, l’intéressé, qui est salarié de la SARL Cesar Etoile (Paris 8) en qualité de commis de salle sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, produit un courrier de son employeur lui demandant de transmettre au plus vite un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pas opposé de circonstances particulières, la condition d’urgence doit en l’espèce être considérée comme remplie. Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. Au terme de l’article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». 6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la carte de résident en qualité de réfugié a été implicitement refusée à M. A..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». 9. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : L’exécution de la décision par laquelle la carte de résident en qualité de réfugié a été implicitement refusée à M. A... est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 3 : l’Etat versera à M. A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministère de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 janvier 2026. La juge des référés, signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 septembre 2025
ORTA_2523992_20250919TA9516 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2523991_20260116
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2523991_20260116
Données disponibles
- Texte intégral