TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2524077_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A B, épouse C, représentée par Me Welsch, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'une décision favorable à la délivrance du titre demandé par Mme C a été prise le 13 juin 2025 et que cette dernière a été reçue le 25 août en préfecture et s'est vu remettre sa carte de résident valable du 2 janvier 2025 au 20 janvier 2035. Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, Mme B, épouse C déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le numéro 2524078 par laquelle Mme B, épouse C demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 août, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Mme B, épouse C, ressortissante marocaine née en 1945, a sollicité en novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour expirant le 20 janvier 2025. Alors que le récépissé qui lui a été délivré à cette occasion expirait le 27 mai 2025 et n'a pas été renouvelé, elle n'a pas reçu de décision expresse concernant sa demande. Dans son mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, le préfet de police indique qu'une décision favorable à la délivrance du titre demandé par Mme C a été prise le 13 juin 2025, sans alléguer que l'intéressée en ait été informée, et que cette dernière a été reçue le 25 août en préfecture et s'est vu remettre sa carte de résident valable du 2 janvier 2025 au 20 janvier 2035. 2. Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, Mme C a déclaré se désister simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B, épouse C de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B, épouse C, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 septembre 2025. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
DTA_2524077_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel