TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2524252_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2025 et le 28 août 2025, Mme A B, représentée par Me Bellanger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'université Paris Cité l'a ajournée à l'issue du 1er groupe d'épreuves de Licence " accès santé " (L.AS) parcours Sciences interdisciplinaires appliquées à la santé (SIAS), de la décision par laquelle l'université Paris Cité a refusé son admission aux formations de santé, de la délibération du jury des deuxième et troisième année de L.AS se prononçant sur l'admission des candidats et leurs classements dans les formations de santé, en particulier en odontologie, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'Université Paris Cité de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, en réunissant le jury SIAS et, le cas échéant, le jury L.AS 2/3 pour se prononcer sur sa candidature et son classement dans les filières santé, en particulier en odontologie ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'eu égard tant aux conditions de préparation des candidats à un concours qui impliquent la maîtrise de connaissances appropriées et actualisées qu'à la circonstance que les candidats déclarés admis sont sur le point d'être engagés dans un cycle de formation particulier, il y a urgence à ce que l'autorité administrative puisse remédier, dans les meilleurs délais, aux irrégularités susceptibles d'avoir affecté le déroulement d'un concours de recrutement ;
- ayant été ajournée, elle ne peut ni s'inscrire en 3ème année de licence, ni intégrer la filière odontologie des études de santé ;
- le fait qu'elle se soit vu accorder une seconde chance pour candidater aux filières santé n'est pas de nature à écarter l'urgence alors que ses possibilités d'admission demeurent incertaines ;
- sa non-admission a eu sur elle un impact psychologique important ;
- son intégration dans le classement définitif n'aura aucune incidence sur les résultats du concours dès lors qu'elle a figuré dans l'interclassement à l'issue du premier groupe d'épreuves et qu'elle a passé les oraux ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- les modalités de contrôle des connaissances et des compétences justifiant l'adoption des décisions contestés sont entachées d'illégalité dès lors que le note de contrôle continu de l'UE 22 est constitué d'une seule épreuve ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, l'Université Paris Cité, représentée par la SCP Saidji Moreau agissant par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe un motif d'intérêt public s'opposant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions contestées, dès lors que le nombre d'étudiants admis en deuxième année des études de santé fixé par l'université Paris Cité est limitatif, et que la suspension de la délibération se prononçant sur l'admission des candidats et leur classement aurait pour effet de remettre en cause les décisions d'admission notifiées aux étudiants et de rendre nécessaire l'établissement d'un nouveau classement ;
- dès lors que le juge des référés est le juge de l'évidence, aucun des moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 18 août 2025 sous le n° 2523799 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique modifié par l'arrêté du 5 juillet 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience :
- Le rapport de Mme C,
- Les observations de Me Cortes, représentant Mme B,
- Les observations de Me Moreau, représentant l'université Paris Cité.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante candidate à la deuxième année d'études de santé au titre de l'année universitaire 2025-2026, a été déclarée ajournée à l'issue des épreuves du premier groupe au motif qu'elle n'avait pas validé les 60 ETCS de l'année de licence en cours en session initiale. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés la suspension de cette décision, de la décision par laquelle l'université Paris Cité a refusé son admission aux formations de santé, de la délibération du jury des deuxième et troisième année de L.AS se prononçant sur l'admission des candidats et leurs classements dans les formations de santé, en particulier en odontologie, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant également en compte l'intérêt public et notamment les contraintes de l'université et la situation des autres étudiants.
4. Il est constant que l'exécution de la décision refusant l'admission de Mme B en deuxième année d'études de santé lui interdit de s'inscrire dans cette formation et la prive ainsi, compte tenu de son parcours, d'une chance sérieuse de poursuivre des études en odontologie. Cependant, il ressort des pièces du dossier, que, dès lors que le nombre d'étudiants admis en deuxième année d'études d'odontologie, fixé par l'université de Paris Cité est limitatif, la suspension de l'exécution de la décision de non-admission de Mme B et son éventuelle admission en filière odontologie, aurait nécessairement pour effet d'affecter la situation d'étudiants admis en deuxième année. En outre, la suspension de la délibération du jury PASS de l'université Paris cité se prononçant sur l'admission des candidats et leur classement dans les formations de santé, en particulier en odontologie aurait pour effet, d'une part, de remettre en cause les décisions d'admission déjà notifiées aux étudiants et qui ont déjà réalisé leur stage d'initiation aux soins au cours de l'été 2025 et vont commencer à suivre les enseignements de la deuxième année des études de santé dans les prochains jours, et, d'autre part, de rendre nécessaire l'organisation de nouvelles épreuves orales et l'établissement d'un nouveau classement, ce qui perturberait significativement l'organisation de la filière santé de l'université Paris cité. Par suite, l'intérêt public s'oppose à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions contestées. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, à la date de la présente décision, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B, doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Université Paris cité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris Cité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université Paris cité.
Fait à Paris le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 septembre 2025
Référence
DTA_2524252_20250903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel