TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2524499_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 15 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Lerein, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’ordonnance n°2519835 rendue le 4 décembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre la carte de séjour pluriannuelle valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025 portant la mention « vie privée et familiale » dont elle est titulaire ou à tout le moins de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’elle puisse en demander le renouvellement dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat. Elle soutient que : - par une ordonnance n°2519835 du 4 décembre 2025, la juge des référés à enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à la préfecture pour lui remettre la carte de séjour pluriannuelle valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025 portant la mention « vie privée et familiale » dont elle est titulaire, ou à tout le moins, de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’elle puisse en demander le renouvellement et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour à l’encontre de l’État en l’absence de justification de l’exécution du jugement dans le délai mentionné à l’article 2 du dispositif ; - cet article 2 ne précisait pas le délai, qui était fixé à huit jours par les motifs de l’ordonnance ; - le préfet n’a pas exécuté cette ordonnance. Le 12 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l’instance un courriel du même jour par lequel il a convoqué Mme B... au bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine en exécution de l’ordonnance du 4 décembre 2025. Vu : - l’ordonnance n°2519835 rendue le 4 décembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par une ordonnance n°2519835 rendue le 4 décembre 2025, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B... à la préfecture pour lui remettre la carte de séjour pluriannuelle valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025 portant la mention « vie privée et familiale » dont elle est titulaire, ou à tout le moins, de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’elle puisse en demander le renouvellement sous astreinte de 50 euros pas jour de retard. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a convoqué Mme B... au bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 mars 2026 pour lui remettre son titre de séjour expirant le 30 novembre 2025, lui permettre de déposer un dossier de renouvellement de ce titre de séjour, procéder à la prise de ses empreintes et se voir délivrer un récépissé, a exécuté de façon complète l’ordonnance de la juge des référés en date du 30 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 février 2026 La juge des référés, Signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA954 décembre 2025
DTA_2519835_20251204TA9520 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2524499_20260220
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 février 2026
Référence
DTA_2524499_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel