TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2524523_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 août 2025 et 16 septembre 2025, Mme A... E..., représentée par Me Barthod, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises ; 2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pour la durée de cet examen de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Mme E... soutient que : - l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ; - il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article L. 143-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ; - Il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 17 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, du cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application de l’article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Roussier ; - les observations de Me Barthod, avocate commis d’office, représentant Mme E..., et assistée de M. B... D..., interprète en langue tamoul ; - et les observations de Me Ill, avocate du préfet de police. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Des notes en délibéré, présentées par le préfet de police, ont été enregistrées les 19 et 23 septembre 2025 et n’ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet de police a décidé du transfert de Mme A... E..., ressortissante Sri Lankaise née le 3 décembre 1953 à Ythanside, aux autorités suédoises en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme E... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Par ailleurs, aux termes de l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment « les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. ». Mme E... âgée de 72 ans, fait valoir que les persécutions qu’elle a subies au Sri-Lanka ont de graves répercussions sur sa santé physique et psychologique, qu’elle est dans l’attente d’une prise en charge psychiatrique et que la présence de sa fille et de son gendre, titulaires d’une carte de résident, lui sont indispensables pendant l’instruction de sa demande d’asile. Elle soutient, en outre, que sa fille est la seule de ses enfants à pouvoir la prendre en charge dans la mesure où ses deux autres enfants se trouvent en dehors du territoire européen. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est suivie par la permanence d’accès aux soins de santé en milieu psy de l’établissement public de santé de Ville Evrard dédié aux pathologies psychiatriques. Il ressort des mêmes pièces du dossier que sa fille a été elle-même reconnue réfugiée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 août 2018. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme E... est fondée à soutenir qu’en décidant son transfert aux autorités suédoises, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet de police du 18 août 2025, implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme E... une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme E... aux autorités suédoises est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder de délivrer à Mme E... une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... E... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025. La magistrate désignée, Signé, S. ROUSSIER Le greffier, Signé, M. C... La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
DTA_2524523_20251003
Données disponibles
- Texte intégral