TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2524581_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Veillat, demande à la juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’un récépissé a été délivré à la requérante. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, la requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, Mme C... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, Mme A... doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission de Mme A... à l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Veillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Veillat de la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l’intéressée, la somme sera versée directement à Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Veillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Veillat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A..., la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 janvier 2026. La juge des référés, Signé L. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2524581_20260121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel