TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2524617_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B A, représentée par Me Ponte, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police d'instruire sa demande de renouvellement de visa V1-VLSTS qu'elle a déposée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en situation irrégulière depuis le 1er septembre 2025, elle est exposée à un risque immédiat d'éloignement, à des restrictions de déplacement et à l'impossibilité d'accomplir certaines démarches administratives essentielles ; - la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est remplie dès lors que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, méconnaît les articles L. 423-11 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnaît les stipulations des articles 5, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de Mme A et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requérante a été convoquée à se présenter à la préfecture de police le 29 août 2025 en vue du réexamen de sa demande de changement de statut " ascendant à charge de français ". Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 10 septembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour. 2. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, Mme A s'est désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 septembre 2025. La juge des référés, signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2524617_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel