TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2524778_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B A, représenté par Me Korchi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite portant refus de renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le mettre en possession sans délai d'un récépissé l'autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; - la décision contestée fait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre sa formation professionnalisante. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision implicite est entachée du vice d'incompétence de son auteur, d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, en particulier en l'absence de réponse de l'administration à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les articles L. 411-4-8° et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. - la décision du 30 juillet 2025 de refus de renouvellement de récépissé est entachée du vice d'incompétence de son auteur, d'un défaut d'examen sérieux, d'une insuffisance de motivation et d'une méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 aout 2025 et le 2 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet dès lors qu'il lui a envoyé un courriel le 29 août 2025 l'invitant à se présenter le 2 septembre 2025 dans les locaux de la préfecture en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour " étudiant " et la remise d'un nouveau récépissé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 août 2025 sous le n° 2524779 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guiader, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, M. Guiader a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Korchi, représentant M. A, qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 22 décembre 2003, a sollicité le renouvellement du titre de séjour mention " étudiant ", valable du 27 janvier 2023 au 26 janvier 2024. Le requérant s'est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, qui a été renouvelé jusqu'au 16 janvier 2025. Par la présente requête, M. A demande la suspension de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et de la décision de refus du 30 juillet 2025 de renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. A un nouveau récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 1er décembre 2025. Compte tenu de cette délivrance, M. A a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. Sur les frais du litige : 4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, et de la renonciation par Me Korchi à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Korchi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Korchi une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Korchi et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 8 septembre 2025. Le juge des référés, Signé V. GUIADER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2524778/1
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TA758 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
DTA_2524778_20250908
Données disponibles
- Texte intégral