TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2524836_20260313
- Date
- 13 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2025 et le 13 janvier 2026, M. C... B..., représentée par Me Wone, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’obligé à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de séjour ou un récépissé de séjour provisoire dans l’attente du jugement à rendre par le tribunal. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il dispose plus de droit de séjour et se trouve dans l’impossibilité de travailler. - la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la remplie dès lors que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et de venir ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026 le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Vu : - la requête n° 2503518 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 janvier 2026 à 13h30. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience : - le rapport de M. Belhadj, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que le recours en excès de pouvoir formé contre cette décision a pour effet de suspendre sa mise en œuvre, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Me Wone, représentant Mme B..., asbent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C... B..., ressortissant tunisien, est né le 28 juin 1993. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions. Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ». 3. L’enregistrement d’un recours en excès de pouvoir formé à l’encontre de l’arrêté du 13 février 2025 a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français qui l’assortit, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension de la mesure d’éloignement prononcée par cet arrêté sont irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B..., tels qu’exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 13 mars 2026. Le juge des référés, signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
Référence
DTA_2524836_20260313
Données disponibles
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