TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2524867_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 30 septembre 2025, M. D... B... A..., représenté par Me Zerna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits avec une réorientation vers Amiens dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision attaquée le laisse dans une situation de grande vulnérabilité ;
- la décision a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, car il n’a pas été en mesure de comprendre les conséquences de son refus, n’ayant pu bénéficier d’un interprète à ce moment de son entretien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal ;
- les observations de Me Zerna, représentant M. A... en présence d’un interprète en langue tamoule.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sri lankais, a présenté le 22 août 2025 une demande d’asile. Par une décision du 25 août suivant, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a refusé une orientation en région. M. A... demande l’annulation de cette décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur la légalité de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de vulnérabilité produite par l’office et qui a été régulièrement au conseil du requérant que ce dernier a pu bénéficier d’un interprète en langue tamoule lors de son entretien du 25 août 2025 et qu’il certifie avoir été informé « des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil ». Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à la suite d’une procédure irrégulière faute d’avoir pu bénéficier d’un interprète dans une langue qu’il comprend tout au long de celle-ci.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / (…)La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
4. M. A... soutient que ce refus le place dans un état de vulnérabilité. Toutefois, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 août 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. BEAL
La greffière,
Signé,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
DTA_2524867_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel